M-35.1, r. 9 - Règlement sur le contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec

Texte complet
16.1.1. Lorsqu’une partie d’érablière est vendue et que la demande de transfert vise un contingent qui est inférieur de plus de 10% de celui qui serait établi en tenant compte du nombre d’entailles cédées, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec transfèrent au nouvel acquéreur un contingent calculé en proportion du nombre d’entailles faisant l’objet de la cession.
Décision 10874, a. 2.
16.1.1. Lorsqu’une partie d’érablière est vendue et que la demande de transfert vise un contingent qui est inférieur de plus de 10% de celui qui serait établi en tenant compte du nombre d’entailles cédées, la Fédération transfère au nouvel acquéreur un contingent calculé en proportion du nombre d’entailles faisant l’objet de la cession.
Décision 10874, a. 2.